Q-2, r. 34.1 - Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées

Texte complet
25. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1°  de mesurer le débit des eaux usées de son ouvrage conformément à l’article 4 et d’utiliser l’appareil visé à cet article;
2°  de prélever un échantillon ou de prendre une mesure et de l’analyser conformément à l’article 6, d’effectuer un essai de toxicité aiguë conformément à l’article 7 ou de répertorier un débordement d’eaux usées conformément au premier alinéa de l’article 9;
3°  d’installer un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées de son ouvrage conformément au deuxième alinéa de l’article 9;
4°  de faire exécuter l’une des tâches énumérées au premier alinéa de l’article 10 par une personne qui est titulaire du certificat de qualification ou de la carte d’apprenti visé à l’article 10 ou 11;
4.1°  de s’assurer qu’un titulaire de certificat de qualification entreprenne les démarches nécessaires pour obtenir un nouveau certificat dans le cas et le délai visés à l’article 11;
5°  d’aviser le ministre sans délai de toute modification ayant pour effet de modifier les conditions d’exploitation d’un ouvrage conformément à l’article 16.
D. 1305-2013, a. 25; D. 870-2020, a. 12.
25. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ à 1 500 000 $ dans les autres cas, l’exploitant d’un ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées qui fait défaut:
1°  de mesurer le débit des eaux usées de son ouvrage conformément à l’article 4 et d’utiliser l’appareil visé à cet article;
2°  de prélever un échantillon ou de prendre une mesure et de l’analyser conformément à l’article 6, d’effectuer un essai de toxicité aiguë conformément à l’article 7 ou de répertorier un débordement d’eaux usées conformément au premier alinéa de l’article 9;
3°  d’installer un appareil permettant d’enregistrer les débordements d’eaux usées de son ouvrage conformément au deuxième alinéa de l’article 9;
4°  de faire exécuter l’opération et le suivi de fonctionnement d’un ouvrage par une personne compétente en vertu de l’article 10;
5°  d’aviser le ministre sans délai de toute modification ayant pour effet de modifier les conditions d’exploitation d’un ouvrage conformément à l’article 16.
D. 1305-2013, a. 25.